Le Burundi limite la détention préventive aux infractions graves
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Iwacu

Au Burundi, la Constitution et le Code de procédure pénale établissent que la liberté est la règle et la détention préventive l’exception. Le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme Gérard Rugemintwaza rappelle qu’une détention exige notamment des indices suffisants de culpabilité et une infraction passible d’au moins un an de servitude pénale, rapporte Iwacu.
Au Burundi, la détention préventive ne peut viser qu’une personne soupçonnée d’une infraction punie d’au moins une année de servitude pénale et contre laquelle il existe des indices suffisants de culpabilité, selon l’article 154 du Code de procédure pénale cité par Gérard Rugemintwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH). La Constitution burundaise fait de la liberté la règle et de la détention l’exception, tout en exigeant que toute arrestation soit prévue par une loi antérieure aux faits reprochés, précise-t-il.
Toute arrestation doit être effectuée par un officier de police judiciaire (OPJ) titulaire d’une carte délivrée par le procureur général de la République, ou par un magistrat du ministère public, explique Gérard Rugemintwaza. En cas de flagrance, tout citoyen peut toutefois appréhender le suspect et le conduire devant l’autorité compétente. Avant son intervention, l’OPJ doit décliner son identité et informer la personne interpellée de sa qualité, ajoute le vice-président de la CNIDH.
Jean-Marie Nshimirimana, président de l’association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, juge également la législation claire sur l’arrestation et la détention. Kefa Nibizi, président du Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi (Codebu), estime pour sa part que le pays dispose de bonnes lois, mais critique la rédaction du Code pénal, qu’il considère comme héritée de la période coloniale belge et peu adaptée aux réalités burundaises.





